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L’évaluation
de la pharmacodépendance a pour objectif la surveillance des
cas d'abus et de pharmacodépendance liés à la
prise de substances
ou plantes ayant un effet psychoactif ainsi que tout médicament
ou autre produit en contenant à l’exclusion de l’alcool éthylique
et du tabac. |
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La création d’un système national d’évaluation de la pharmacodépendance répond à des exigences internationales en matière de lutte contre la toxicomanie. L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et l’Organisation des Nations Unies (ONU) appellent les états à participer à l’évaluation du potentiel d’abus et de dépendance des substances psychoactives et à la mise en place de mesures de prévention, de formation et d’information des professionnels de la santé et du grand public (articles 38 et 38bis de la Convention Unique des Stupéfiants de 1961). Le système français d’évaluation de la pharmacodépendance existe depuis 1990 (circulaire ministérielle DPHM/03/09/01 du 1er octobre 1990) et a été officialisé par la parution du décret n°99-249 du 31 mars 1999 (JORF du 1er avril 1999). Ce dispositif participe à la politique de lutte contre la drogue et la toxicomanie en coordination avec la Mission Interministérielle de Lutte contre la Drogue et la Toxicomanie (MILDT). La déclaration des cas d'abus grave et de pharmacodépendance grave liés à la prise de substances ou plantes ayant un effet psychoactif ainsi que tout autre médicament ou produit est désormais obligatoire (article R5219-3). |
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Le
système national de pharmacodépendance est constitué :
des professionnels de santé qui déclarent les cas - tout médecin , pharmacien, chirurgien-dentiste ou sage-femme doit obligatoirement déclarer les cas d’abus graves et de pharmacodépendance graves aux Centres d’Evaluation et d’Information sur la Pharmacodépendance (CEIP) sur le territoire duquel ces cas ont été constatés du Code de la Santé Publique (article R5219-13 du Code de la Santé Publique). -
tout autre professionnel de santé ou toute personne dans
le cadre de son exercice professionnel ayant eu connaissance d’un
tel cas peut également en informer le CEIP sur le territoire duquel
ces cas ont été constatés (article R5219-13 du Code
de la Santé Publique).
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toute entreprise ou organisme exploitant un médicament doit
déclarer immédiatement tout cas de pharmacodépendance
grave ou d’abus grave de ce médicament et dont il a connaissance
au directeur général de l’A.F.S.S.A.P.S. (article R5219-14 du
Code de la Santé Publique).
des CEIP et leurs centres correspondants qui recueillent et évaluent les cas Localisation : dans les Centres hospitalo-universitaires de Caen, Grenoble, Marseille, Nancy, Paris et Toulouse Fonctions (article R5219-11 du Code de la Santé Publique) - recueil et évaluation de l’ensemble des cas d’abus et de dépendance grâce à des outils adaptés - réalisation d’enquêtes officielles et de missions d’expertises
- échange d’informations et développement des connaissances
sur la pharmacodépendance
- préparation des travaux de la Commission nationale des stupéfiants et des psychotropes
du Comité technique et de la Commission nationale des stupéfiants
et des psychotropes
du dispositif TREND (Tendances Récentes et Nouvelles Drogues) / SINTES (Système d’Identification National des Toxiques et Substances) de l’Observatoire Français des drogues et Toxicomanies (OFDT) Le
réseau de pharmacodépendance participe à ce dispositif
par transmission de données validées issues de l’exploitation
des outils des CEIP (TREND) et par expertise analytique et toxicologique
des drogues de synthèse circulant dans les lieux festifs.
La coordination de ce réseau est assurée par l’Unité des Stupéfiants et Psychotropes de l’A.F.S.S.A.P.S. où siège la Commission nationale des stupéfiants et des psychotropes, à laquelle est adjoint un Comité technique.
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